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2305481 Généré par l'IA

Parking Regulation Challenge and Dismissal of Ancillary Claims

Numéro de cause 2305481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to suspend an order regulating parking durations exceeding 24 hours, award damages to all residents whose vehicles under 24 hours were impounded, and mandate the provision of residential parking vignettes, asserting urgency due to financial prejudice and serious doubt regarding the regulation's legality. The court rejected all claims because the request for suspension was improper as no annulment action had been initiated, the claims for damages and vignettes were outside the scope of the summary relief procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and the litigant failed to demonstrate a personal interest to sue concerning the contested decree.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parking Regulation Challenge and Dismissal of Ancillary Claims: The court rejected all claims because the request for suspension was improper as no annulment action had been initiated, the claims for damages and vignettes were outside the scope of the summary relief procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and the litigant failed to demonstrate a personal interest to sue concerning the contested decree.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité amende de stationnement obligation d'aménager des places de parc procédure de récusation interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request by reasoned order without following the procedure of the first two paragraphs of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a réglementé le stationnement de plus de 24 heures sur le territoire de la commune ;

2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à dédommager l'ensemble des habitants ayant stationné moins de 24 heures et dont le véhicule a été placé en fourrière ;

3°) d'ordonner à la commune du Blanc-Mesnil de fournir à l'ensemble des habitants de la commune du Blanc-Mesnil des vignettes de stationnement résidentiel.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie compte tenu du préjudice financier causé par l'arrêté attaqué ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, la décision administrative dont M. A demande la suspension n'a pas fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation.

3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à dédommager l'ensemble des habitants ayant stationné moins de 24 heures et dont le véhicule a été placé en fourrière et à ce qu'il lui soit enjoint de fournir à l'ensemble des habitants de la commune du Blanc-Mesnil des vignettes de stationnement résidentiel ne sont pas de celles que peut prononcer le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative.

4. En troisième lieu, M. A, qui ne se prévaut d'aucun préjudice personnel du fait de l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre cet arrêté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 11 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.