Asylum Annulment Moot Due to Subsequent Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought annulment of a rejection of their asylum application and sought release from detention and entry into the territory, but the administrative tribunal determined that the matter was moot because the applicant had subsequently been taken into police custody on the same day the application was filed, which meant the applicant had exited the waiting zone and entered French territory, rendering the initial claims for annulment and injunction without object, leading to the decision not to proceed further on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment Moot Due to Subsequent Custody: Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the appeal, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
This provision concerning costs was considered and its application was expressly rejected in Article 3 of the dispositive (by rejection of the surplus conclusions, which included the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le
14 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. C A.
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 14 mars 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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