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2305481 Généré par l'IA

Asylum Annulment Moot Due to Subsequent Custody

Numéro de cause 2305481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a rejection of their asylum application and sought release from detention and entry into the territory, but the administrative tribunal determined that the matter was moot because the applicant had subsequently been taken into police custody on the same day the application was filed, which meant the applicant had exited the waiting zone and entered French territory, rendering the initial claims for annulment and injunction without object, leading to the decision not to proceed further on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment Moot Due to Subsequent Custody: Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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mise en liberté réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée asile pour mineurs éloignement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision allows the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the appeal, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was considered and its application was expressly rejected in Article 3 of the dispositive (by rejection of the surplus conclusions, which included the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le

14 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. C A.

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 14 mars 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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