Prefect's Request to Terminate Emergency Order Barred by Council of State Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested the administrative judge to terminate an earlier order, issued under emergency proceedings, which mandated the proposal of suitable accommodation to an individual within fifteen days under penalty, based on the authority provided by Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the original order (under Article L. 521-2) had been appealed to the Council of State; consequently, the power to modify or terminate such an order under Article L. 521-4 is exclusively vested in the President of the Litigation Section of the Council of State, or their delegate, as stipulated by Article L. 523-1, thereby precluding the initial administrative tribunal from exercising that power while the appeal is pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Request to Terminate Emergency Order Barred by Council of State Appeal: 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the original order (under Article L. 521-2) had been appealed to the Council of State; consequently, the power to modify or terminate such an order under Article L. 521-4 is exclusively vested in the President of the Litigation Section of the Council of State, or their delegate, as stipulated by Article L. 523-1, thereby precluding the initial administrative tribunal from exercising that power while the appeal is pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final decision itself, although no specific legal provision is cited in this specific article.
The court rejects the request based on this provision, which mandates rejection by order when the jurisdiction must decline competence (implicitly applied here as the jurisdiction is deemed incompetent to rule on the L. 521-4 request while the main decision is under appeal).
The rejection of the request is carried out under the procedure provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle lui enjoint de proposer à Mme B A un lieu d'accueil susceptible de l'accueillir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par semaine de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme B A un lieu d'accueil susceptible de l'accueillir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par semaine de retard. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés de mettre fin à ces mesures.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ".
4. Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, qui dérogent à la répartition des compétences de droit commun, que pour le cas où le Conseil d'État a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'État ou le conseiller qu'il délègue à cet effet, d'exercer les pouvoirs prévus à l'article
L. 521-4 du code de justice administrative. Il en va également ainsi lorsqu'il a confirmé les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif saisi en premier ressort.
5. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2304732 a été frappée d'appel par le préfet de l'Isère par un recours enregistré sous le n° 4811062. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête du préfet de l'Isère tendant à ce qu'il soit fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère et à Mme A.
Fait à Grenoble, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.