Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide urgent housing, citing a prior decision from the mediation commission dated October 11, 2022, that recognized her right to priority and urgent rehousing in a dwelling suitable for her needs, including accounting for her long wait and her daughter's disability, a claim the prefect conceded had not yet been satisfied. The administrative court ruled that since the mediation commission had confirmed the applicant's urgent and priority need, and no suitable housing offer had been made after the statutory period expired, it was appropriate and manifestly necessary to order the prefect to ensure the applicant's rehousing before November 1, 2023, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision: The administrative court ruled that since the mediation commission had confirmed the applicant's urgent and priority need, and no suitable housing offer had been made after the statutory period expired, it was appropriate and manifestly necessary to order the prefect to ensure the applicant's rehousing before November 1, 2023, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to ensure the relocation of Ms. A.
This article provided the legal basis for the tribunal to order the State to provide housing/relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 11 octobre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 11 octobre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 adapté. Il est constant que la requérante, qui fait notamment valoir l'ancienneté de sa demande de logement et le handicap de sa fille, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.