Applicant v. Departmental Fire and Rescue Service: Discontinuance of Judicial Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the departmental fire and rescue service imposing a three-month temporary exclusion from duty, partially suspended, but subsequently filed a memorandum formally and purely discontinuing the proceedings. The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's discontinuance of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Fire and Rescue Service: Discontinuance of Judicial Review Proceedings: The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's discontinuance of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the proceedings be recorded, which is the final disposition of the case.
This provision grants the president the authority to record settlements or withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Faby, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde porte exclusion temporaire de fonction de trois mois assortis d'un sursis partiel de deux mois prononcé à son encontre ;
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Me B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,