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2305477 Généré par l'IA

Order Compelling Prefecture to Arrange Emergency Rehousing Based on Confirmed Priority Status

Numéro de cause 2305477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief compelling the Prefect to arrange suitable emergency rehousing, asserting that a mediation commission had previously recognized his priority status and need for urgent placement in a specified size dwelling, a decision which had not been followed by an appropriate housing offer despite the expiry of the legally mandated period. The court, referencing the relevant housing code provisions allowing for immediate judicial action when priority status is confirmed and no suitable offer has been made, determined that, given the undisputed facts and the petitioner's circumstances, an order was necessary to compel the Prefect to ensure the petitioner's rehousing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefecture to Arrange Emergency Rehousing Based on Confirmed Priority Status: The court, referencing the relevant housing code provisions allowing for immediate judicial action when priority status is confirmed and no suitable offer has been made, determined that, given the undisputed facts and the petitioner's circumstances, an order was necessary to compel the Prefect to ensure the petitioner's rehousing before a specified date.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation action d'état procédure préjudicielle d'urgence pénurie de logements ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order, directly enforcing the relogement of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The entirety of the decision, including the injunction in Article 1, is grounded on the authority derived from this article, which governs the right to housing litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 novembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 22 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Il est constant que le requérant, qui fait notamment état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.