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2305475 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a police prefect's decision to dismiss their application for a renewable residence permit, citing urgency due to potential job loss and serious doubts about the decision's legality, including claims of an incompetent authority and failure to properly examine the request, as well as a violation of fundamental rights. The court rejected the request for suspension because, although urgency is often presumed in residence permit denial cases, the litigant failed to demonstrate sufficient concrete and immediate prejudice, as they were aware of the dossier issue since at least September 2022 and the final dismissal since at least December 2022, and provided no evidence to support the claimed threat of job termination, thus failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, although urgency is often presumed in residence permit denial cases, the litigant failed to demonstrate sufficient concrete and immediate prejudice, as they were aware of the dossier issue since at least September 2022 and the final dismissal since at least December 2022, and provided no evidence to support the claimed threat of job termination, thus failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police menaces contre les autorités licenciement administratif défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence, qui est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dès lors que le classement de sa demande le place en situation irrégulière et l'expose à la rupture de son contrat de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle émane d'une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la note n° INTV2121684J du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2021 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2305476 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 13 janvier 1982 a demandé, le 7 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 7 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans un courriel du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de police l'a informé du classement sans suite cette demande pour défaut de transmission de pièces complémentaires dans le délai imparti.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si la condition relative à l'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A n'a introduit la présente requête que le 14 mars 2023 alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est informé depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2022 de l'incomplétude de son dossier et le mois de décembre 2022 du classement de sa demande de renouvellement que le courriel du préfet de police du 8 mars 2023 n'a fait que confirmer. En outre, s'il fait valoir être exposé à la rupture de son contrat de travail du fait de cette décision, il ne produit aucun élément venant corroborer cette allégation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.