Legislator Jurisprudence & Législation
2305474 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2305474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought the annulment of a municipal decision opposing the installation of photovoltaic modules and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal, but his initial petition, filed within the two-month statutory deadline following notification of the implied rejection, failed to state any grounds for appeal as required by procedural rules. The court ruled that because the original request lacked any supporting legal arguments and the applicant did not file any substantive grounds within the prescribed two-month period that expired on October 10, 2023, the subsequent filing of a supplementary brief on October 12, 2023, could not cure the manifest inadmissibility of the petition, justifying its outright rejection without examination of the merits pursuant to provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Lack of Stated Grounds: The court ruled that because the original request lacked any supporting legal arguments and the applicant did not file any substantive grounds within the prescribed two-month period that expired on October 10, 2023, the subsequent filing of a supplementary brief on October 12, 2023, could not cure the manifest inadmissibility of the petition, justifying its outright rejection without examination of the merits pursuant to provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de la demande délai légal de procédure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the manifest inadmissibility due to the lack of arguments in the initial request, which is the underlying reason for the application of Art. R. 222-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs filed by the defendant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023, par laquelle le maire de commune de Crolles s'est opposé à sa demande préalable n° DP 038140 23 10073 pour la pose de modules photovoltaïques, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un courrier du 13 septembre 2023, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé le requérant qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui ne contient pas de moyen ou uniquement des moyens démunis des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, commune de Crolles, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Par un arrêté du daté du 12 mai 2023, le maire de la commune de Crolles s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 17 avril 2023. Ce dernier a formé contre cet arrêté un recours gracieux dont la commune de Crolles a accusé réception en lui précisant les voies et délais de recours contre une éventuelle décision implicite, en lui indiquant que dans le silence de l'administration, cette décision naîtrait le 8 août 2023. A compter de cette date, M. B disposait d'un délai franc de deux mois, soit jusqu'au 10 octobre 2023, pour former un recours en annulation devant le juge administratif.

3. Si, par une requête du 22 août 2023, M. B a effectivement demandé l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 cette requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen. Par la suite, M. B n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a expiré le 10 octobre 2023. La production par M. B d'un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas de nature à régulariser sa requête.

4. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crolles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Crolles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Crolles.

Fait à Grenoble le 8 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305474