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2305474 Généré par l'IA

Visa Refusal Compensation Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for material and moral damages resulting from a visa refusal, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had previously submitted a formal indemnification request to the relevant administrative authority regarding the alleged illegality of the visa refusal, as required by the Code of Administrative Justice, with the documentation provided only relating to a prior, distinct request concerning a refusal of residency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Visa Refusal Compensation Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa indemnité pour tort moral état requérant indemnisation étatique clause de rigueur renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du même code

The inadmissibility was based on the failure to demonstrate a prior administrative claim regarding the visa refusal, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 884,01 euros au titre du préjudice matériel du fait du refus d'octroi de son visa ainsi que la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme C sollicite la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 884,01 euros au titre du préjudice subi du fait du refus d'octroi de son visa et 12 000 euros au titre du préjudice moral en découlant. Toutefois, elle ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l'intérieur et des outre-mer. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 mai 2023 et lue le 11 mai 2023, qui lui demandait de produire la justification de la demande indemnitaire adressée au ministre de l'intérieur, elle s'est bornée à produire une demande indemnitaire préalable du 12 juin 2022 adressée à la préfecture du Doubs, fondée exclusivement sur l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Doubs et non sur l'illégalité du refus de visa dont elle entend obtenir la réparation de l'illégalité dans la présente instance. La décision du préfet du Doubs du 1er juillet 2022 également produite se fonde également sur la demande fondée exclusivement sur l'illégalité invoquée du refus de séjour du 28 juin 2018. Dès lors, Mme C n'établit pas avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, saisi l'administration d'une demande préalable de nature à lier le contentieux en ce qui concerne l'illégalité invoquée du refus de visa.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc à ce titre être rejetée au titre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Bertin.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,