School Zoning Exception Judicial Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the rejection of their request for a school zoning exception for their child, citing new delivery work and a spouse's health issues preventing them from walking their child to the assigned school, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on formal contentious appeals, not on initial, non-contentious requests (recours gracieux) that must first be addressed to the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; School Zoning Exception Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's application.
The application was rejected as manifestly inadmissible based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B C demande au tribunal de réexaminer sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son enfant, A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. C adresse au tribunal une " demande de dérogation " à la carte scolaire pour son enfant à la suite de deux refus opposés par le recteur d'académie. Il expose qu'ayant repris tout récemment son activité de livraison et sa femme ayant des problèmes de santé l'empêchant de parcourir à pied la distance séparant leur domicile de l'école maternelle Courrège, ils se trouvent dans l'impossibilité de conduire leur enfant A à cette école et ont donc pour ce motif demandé son inscription à l'école Montaudran à Gonin, en vain. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,