Legislator Jurisprudence & Législation
2305470 Généré par l'IA

Refugee Family Member Residence Card Delay Challenge

Numéro de cause 2305470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence card or, alternatively, a temporary work authorization, citing a 21-month delay in processing her application as a family member of a recognized refugee, which caused severe financial hardship while she was pregnant and caring for two children. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the overall request but rejected the primary claims for immediate issuance of the document, reasoning that while the initial delay was significant, the applicant failed to establish a *new*, characterized urgency justifying the extraordinary and immediate intervention of the summary judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code at the time of filing the motion, as the delay alone, twenty-one months after the initial filing, was not deemed sufficient evidence of a current, grave, and manifestly illegal breach of fundamental liberties requiring immediate action.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Refugee Family Member Residence Card Delay Challenge: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the overall request but rejected the primary claims for immediate issuance of the document, reasoning that while the initial delay was significant, the applicant failed to establish a *new*, characterized urgency justifying the extraordinary and immediate intervention of the summary judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code at the time of filing the motion, as the delay alone, twenty-one months after the initial filing, was not deemed sufficient evidence of a current, grave, and manifestly illegal breach of fundamental liberties requiring immediate action.

Mots-clés

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demande d'asile tardive réfugié rigueur pour motifs familiaux moment du dépôt assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article, which governs emergency relief proceedings, was the basis for rejecting the main claims (injonction/injunction) due to a lack of established urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, regarding costs, was cited in the rejected subsidiary conclusions, and the rejection is a consequence of the rejection of the main claims based on Art. L. 521-2 CJA.
article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C B a alors entrepris, en 2021, des démarches en vue de demander son admission au séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, en application des dispositions de l'article 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée
This article was used to grant provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

This article was used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, which governs emergency relief proceedings, was the basis for rejecting the main claims (injonction/injunction) due to a lack of established urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, regarding costs, was cited in the rejected subsidiary conclusions, and the rejection is a consequence of the rejection of the main claims based on Art. L. 521-2 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui délivrer sa carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande d'instruction de la demande de carte de résident dure depuis 21 mois, ce qui la place dans une situation financière extrêmement difficile ;

- En ne lui délivrant pas la carte de séjour sollicité dans un délai raisonnable, en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit d'aller et venir, à son droit à l'emploi, à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire français et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 15 juin 2023 à 15 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu :

- Me Gilbert et Mme Jacquot Claire, avocate stagiaire, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précisent que Mme B, mère de deux enfants, dont un est atteint de retards psychomoteur et psychologique, est actuellement enceinte de sept mois et qu'une demande pour compléter son dossier lui a été envoyé, par les services préfectoraux, alors que les pièces demandées ont déjà été adressés il y a plus d'un an, le délai pour saisir le juge des référés libertés s'explique par le fait qu'elle croyait que le retard mis à l'instruction de son dossier était due à une enquête de police.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté ;

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présenté par Mme B, a été enregistrée le 15 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 18 avril 1996, entrée en France en octobre 2018, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, pour sa fille A D, née le 31 mai 2019. Par une décision de l'OFPRA du 13 avril 2021, la jeune A D s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Mme C B a alors entrepris, en 2021, des démarches en vue de demander son admission au séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, en application des dispositions de l'article 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C B, par l'intermédiaire de son conseil, est intervenue à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux, sans succès, pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de carte de résident. Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que le délai d'instruction de sa demande de carte de résident est désormais de vingt et un mois, ce qui la place, elle, actuellement enceinte de sept mois et ses deux enfants, dans une situation de grande précarité financière, dès lors qu'elle ne peut pas, en l'absence de titre de séjour, demander le versement de prestations sociales, alors qu'elle ne bénéficie plus, depuis le 1er décembre 2021, de l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, si l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence soit justifiée à la date de la saisine, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a saisi celui-ci vingt et un mois après le dépôt de sa demande de titre de carte de résident, sans que l'intéressée n'invoque dans ses écritures aucune circonstance nouvelle justifiant dorénavant l'intervention, dans de très brefs délais, de mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales qu'elle invoque. Ainsi, en l'absence d'urgence caractérisée, les conclusions de la requête, y compris, par voie de conséquence, les différentes conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Josset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,