Legislator Jurisprudence & Législation
2305469 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2305469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued by a municipality for the construction of three housing units formally withdrew their administrative appeal, which requested the annulment of the permit and associated rejection of a prior administrative appeal, prompting the court to acknowledge the pure and simple withdrawal of the action pursuant to procedural rules governing cases where only the matter of legal costs remains; consequently, the court granted the withdrawal but rejected the municipality's subsequent request for an award of legal costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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permis de construire frais de logement recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure désistement d'action retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de la commune de Feigères et de la société NGA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
article R. 751-3 du code de justice administrative
B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Feigères et à la société NGA.
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the application, following the procedural authorization granted by Article R. 222-1 CJA.
Article 2
This article rejects the claims of the municipality concerning costs under Article L. 761-1 CJA.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
Article R. 222-1
This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order on an application when only issues related to costs (Art. L. 761-1 CJA) or legal costs remain, due to the withdrawal.
Article L. 761-1
This article is cited as the legal basis for the costs claimed by the parties, which the final order addresses (by rejecting the municipality's claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, following the procedural authorization granted by Article R. 222-1 CJA.

Article 2

This article rejects the claims of the municipality concerning costs under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order on an application when only issues related to costs (Art. L. 761-1 CJA) or legal costs remain, due to the withdrawal.

Article L. 761-1

This article is cited as the legal basis for the costs claimed by the parties, which the final order addresses (by rejecting the municipality's claim).

Article R. 751-3

This article specifies the procedure for notifying the current order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B et M. et Mme A, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Feigères a délivré un permis de construire 3 logements à la société NGA, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Feigères et de la société NGA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Feigères conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B et autres à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Feigères tendant à la condamnation de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Feigères tendant à la condamnation de M. B et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Feigères et à la société NGA.

Fait à Grenoble le 31 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305469