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2305469 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Administrative Appeal Regarding Social Welfare Overpayment

Numéro de cause 2305469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review and annulment of an implicit decision rejecting her mandatory prior administrative appeal concerning a social welfare benefit overpayment (€6,398.64) levied by the family allowance fund and upheld by the departmental council. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action code, despite being formally requested to regularize the filing by the court within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Administrative Appeal Regarding Social Welfare Overpayment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action code, despite being formally requested to regularize the filing by the court within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel allocation sociale prestation obligatoire fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, which allows the president of the judgment chamber to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 3 août 2022 contre la décision du 12 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 398,64 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de la rétablir dans ses droits au RSA à compter de la cessation du service de l'allocation par la CAF des Yvelines ;

4°) d'enjoindre à la CAF des Yvelines et au département de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ;

5°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines et la CAF ont rejeté sa demande de remise des indus, et procéder à la restitution de ces derniers ;

6°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la CAF la somme de 1 200 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Vu l'autre pièce du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article

L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.