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2305468 Généré par l'IA

Application for Judicial Review Regarding Driving License Point Removal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2305468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to obtain information regarding the removal of a point from their driving license, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was not directed against a formal decision and lacked specific claims for relief, thus failing to meet the procedural requirements for jurisdiction under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Judicial Review Regarding Driving License Point Removal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon les termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire éloignement exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande d'informations concernant le retrait d'un point affecté à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon les termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La requête de M. A n'est pas dirigée contre une décision et n'est pas assortie de conclusions. Le requérant se borne à solliciter des éclaircissements sur les circonstances qui auraient conduit au retrait d'un point de son permis de conduire. Par suite, la demande de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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