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2305467 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Tax Discharge Claim Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from housing tax assessed between 2016 and 2020 for a garage, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial administrative claim, filed on December 4, 2022, was filed outside the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment's collection for each relevant year, as stipulated by tax procedure law. The court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests, confirmed that the belated claim could not be regularized, leading to the rejection of all conclusions of the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Dismissal of Housing Tax Discharge Claim Due to Untimely Filing: The court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests, confirmed that the belated claim could not be regularized, leading to the rejection of all conclusions of the filing.

Mots-clés

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dépôt tardif taxations fiscales procédure fiscale droit du logement licenciement administratif délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was the basis for the court's decision to reject the petition due to manifest inadmissibility.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article establishes the deadline for filing tax claims, the violation of which led to the inadmissibility of the claim forming the basis of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 à raison de son garage situé 25 boulevard de Belleville à Paris (75011).

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, conclut au rejet de la requête pour tardiveté de la réclamation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales :" Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle "

3. Mme B a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre la décision du 9 février 2023, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation concernant la taxe d'habitation émise à son encontre pour l'occupation d'un parking situé 25 boulevard de Belleville, à Paris (75011) au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Toutefois, les impositions ont été mises en recouvrement en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Or, la première réclamation de Mme C n'a été introduite que le 4 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre de l'année 2017 pour la taxe d'habitation de 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe d'habitation de 2017, le 31 décembre 2019 pour la taxe d'habitation de 2018, le 31 décembre 2020 pour la taxe d'habitation de 2019 et le 31 décembre 2021 pour la taxe d'habitation de 2020. Les conclusions en décharge présentées par la requérante à la suite de cette réclamation tardive ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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