Claimant Deemed to Have Withdrawn Request for Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license and to compel the relevant center to proceed with the exchange under penalty. Following an invitation sent to the claimant's counsel via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims, which was acknowledged but not followed by the required confirmation before the deadline, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the claimant must be deemed to have withdrawn the entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Request for Driving License Exchange: Following an invitation sent to the claimant's counsel via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims, which was acknowledged but not followed by the required confirmation before the deadline, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the claimant must be deemed to have withdrawn the entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application, which is the final ruling.
Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Cited as the procedural basis allowing the president to give notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 22 septembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A représenté par Me Laporte demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien ;
d'enjoindre au centre d'expertises et de ressources (CERT) de procéder à l'échange du permis de conduire algérien dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d'enjoindre le CERT à réexaminer la demande suivant le jugement à intervenir dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre et le 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 13 mars 2024 adressé à Me Laporte, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 13 mars 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont son conseil a accusé réception le 19 mars 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laporte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Ls