Legislator Jurisprudence & Législation
2305462 Généré par l'IA

Residence Permit Application Refusal and Provisional Aid Dismissal

Numéro de cause 2305462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of administrative decisions by the prefect implicitly rejecting their application for a residence permit and refusing to issue a receipt for the application, arguing serious and immediate prejudice, lack of proper examination, procedural errors, and violations of human rights law. The Administrative Court summarily rejected the request for provisional legal aid and dismissed the remainder of the claims, ruling that the petitioner failed to demonstrate the required urgency because their administrative and financial precariousness had not recently worsened, as they were not subject to an immediate removal order, and the main action was filed significantly late following the initial permit request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Refusal and Provisional Aid Dismissal: The Administrative Court summarily rejected the request for provisional legal aid and dismissed the remainder of the claims, ruling that the petitioner failed to demonstrate the required urgency because their administrative and financial precariousness had not recently worsened, as they were not subject to an immediate removal order, and the main action was filed significantly late following the initial permit request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation licenciement administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order explicitly rules on the provisional grant of legal aid, denying it to M. B C.

Article 2

This order explicitly rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the core requests for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected request for costs, was consequentially rejected in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected request for costs, was consequentially rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'un tel document ;

3°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

4°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

S'agissant de la décision lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour :

- elle a été édictée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- la préfète du Bas-Rhin l'a entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle a été édictée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- la préfète du Bas-Rhin l'a entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2304825 par laquelle M. B C demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Dhers, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B C ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français, sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement en 2016. Les décisions contestées n'ont pas modifié la situation de précarité administrative et financière dans laquelle il se trouvait lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour. Il ne justifie pas de l'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, laquelle a d'ailleurs elle-même été présentée plus de deux ans après la transmission de sa demande de titre de séjour présentée le 21 janvier 2021 à la préfète du Bas-Rhin, l'exécution des décisions contestées soit suspendue alors qu'il n'est pas visé par une mesure d'éloignement du territoire français. Les décisions en litige ne préjudicient pas de façon grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, le requérant ne justifie pas du respect de la condition d'urgence et, pour ce seul motif, le surplus de ses conclusions doit être également rejeté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : M. B C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est également rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Me Elsaesser. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

S. Dhers

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité