Minor v. Child Protective Services (Emergency Accommodation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a minor placed under the provisional care of child protective services by a children's judge, sought an emergency order (référé) compelling the relevant department to provide immediate accommodation, considering his school location, due to his homelessness and precarious situation. The court granted the request for provisional legal aid and ordered the department to secure the minor's accommodation and care within three days, reasoning that the department failed to substantiate its claim of imminent placement with concrete evidence, and such a failure to provide shelter to a minor under its care constitutes a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, despite acknowledging the department's limited resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375-3 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor v. Child Protective Services (Emergency Accommodation): The court granted the request for provisional legal aid and ordered the department to secure the minor's accommodation and care within three days, reasoning that the department failed to substantiate its claim of imminent placement with concrete evidence, and such a failure to provide shelter to a minor under its care constitutes a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, despite acknowledging the department's limited resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the appellant provisional admission to legal aid.
This provision formed the legal basis of the petitioner's request for emergency relief which was partially granted regarding housing.
Cited in the rejected conclusion for ordering the payment of legal fees (costs).
Cited in the rejected conclusion for ordering the payment of legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Teysserre-Orion Hélène, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un dispositif adapté, et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants en tenant compte de son lieu d'affectation scolaire, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le département met tout en œuvre pour que le jeune soit accueilli prochainement et se trouve 3ème dans la file d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 juin 2023 en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, de nationalité ghanéenne, a été confié, par une ordonnance aux fins de placement provisoire, du 5 mai 2023, du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge rapidement, compte tenu de sa troisième position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, n'étant, en particulier, pas en mesure de donner un délai indicatif correspondant à cette position sur la liste d'attente et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est démuni, sans ressources et dans une situation de précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A B, en tenant compte de son lieu d'affectation scolaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Tesseyre-Orion, avocate de M. A B, de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A B, en tenant compte de son lieu d'affectation scolaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juin 2023 .
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,