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2305461 Généré par l'IA

Administrative Fine Liquidation Upon Removal from Housing File

Numéro de cause 2305461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination and final liquidation of a monthly fine imposed by a prior judgment for failure to allocate suitable housing by a specified deadline. The court reasoned that since the beneficiary was removed from the social housing application file, establishing that the administrative obligation was effectively met as of that date, the penalty must cease as of the removal date; consequently, the final liquidation of the outstanding fine is to be calculated based on the period between the deadline expiration and the date of the recipient's removal from the housing file, multiplied by the monthly penalty amount.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Fine Liquidation Upon Removal from Housing File: The court reasoned that since the beneficiary was removed from the social housing application file, establishing that the administrative obligation was effectively met as of that date, the penalty must cease as of the removal date; consequently, the final liquidation of the outstanding fine is to be calculated based on the period between the deadline expiration and the date of the recipient's removal from the housing file, multiplied by the monthly penalty amount.

Mots-clés

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autorité administrative terme de congé éloignement expulsion d'un logement amende fiscale réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article terminates the imposed penalty (astreinte) based on the facts established in the reasoning.

Article 2

This article sets the final amount due for the penalty based on the period between the date of deregistration and the last semi-annual payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty (astreinte) in housing obligation cases, as mentioned in the background of the initial order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the administrative judge to terminate and definitively liquidate a previously imposed penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2100283 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T3, répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er novembre 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 9 septembre 2022, de Mme B.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne, une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er novembre 2021 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 9 septembre 2022 de Mme B. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n°2100283 du 5 août 2021.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de radiation et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé.

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé.