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2305460 Généré par l'IA

Jockey's Appeal Withdrawal Noted by Administrative Court

Numéro de cause 2305460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A jockey filed a request seeking the annulment of the decision to withdraw his authorization to ride, the annulment of prior advisory opinions supporting this withdrawal, and an order for the relevant bodies to reinstate his professional license, along with a claim for legal costs. The administrative court, noting the claimant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of his appeal, ruled based on the provision allowing presidents of judicial panels to formally note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jockey's Appeal Withdrawal Noted by Administrative Court: The administrative court, noting the claimant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of his appeal, ruled based on the provision allowing presidents of judicial panels to formally note such withdrawals.

Mots-clés

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expertise juridique frais administratifs annulation de la décision administrative retrait de la requête procédure de récusation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302208 du 17 avril 2023 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A Baron.

Par cette requête, enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A Baron, représenté par Me Peyrelevade, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle les commissaires de France galop lui ont retiré son autorisation de monter en qualité de jockey, ainsi que les avis émis par le Service central des courses et jeux les 31 mars 2022 et 10 janvier 2023, favorables au retrait des autorisations de jockey ;

2°) d'enjoindre à France Galop et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son autorisation de monter en qualité de jockey professionnel lors des courses de galop avec ou sans obstacles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. Baron déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. Baron a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Baron.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron, à France galop et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE