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2305459 Généré par l'IA

Driving License Annulment Request Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2305459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the request because the application was manifestly inadmissible due to the failure to attach a copy of the contested decision, despite the court having formally invited the applicant to regularize the filing via the electronic communication system, and the set deadline expiring without compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Request Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

Mots-clés

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observation du délai retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative demande tardive de récusation nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The primary order rejects the applicant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril et 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire. [AS1]

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une demande de régularisation adressée le 21 avril 2023, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, M. A a été invité à produire une copie de la décision attaquée. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, et malgré la production de pièce complémentaire le 4 mai 2023, le requérant ne produit pas la copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Be A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[AS1]Il y a eu entre temps une ordonnance de renvoi du TA de Paris mais il aura fallu la radier donc je ne la precise pas dans l'ordonnance.