Legislator Jurisprudence & Législation
2305459 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Non-Appealable Preparatory Act)

Numéro de cause 2305459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detained foreign national sought the annulment of an order to leave French territory, but the court found that no such formal order had been issued against the individual at the time of the request; instead, the filing was directed against a prior letter from the prefect inviting observations regarding a potential expulsion measure, which the court deemed a non-appealable preparatory administrative act, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Non-Appealable Preparatory Act): Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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acte préparatoire loi sur les étrangers détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union interdiction de l'expulsion des nationaux exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The decision to reject the appeal was made by the designated magistrate under the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim because it was not directed against a formal decision, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 à 14h09, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l'encontre de M. B, ressortissant serbe alors détenu au centre pénitentiaire de Marseille, à la date de l'introduction de la requête. La requête présentée par M. B, compte tenu des pièces versées au dossier, doit être regardée comme dirigée contre la lettre du 9 juin 2023, notifiée à l'intéressé le 12 juin suivant à 12h30, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a invité à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, que l'autorité administrative envisageait de prendre à son encontre. Un tel courrier, adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une décision administrative, est une mesure préparatoire à cette décision et, ainsi, ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1err : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier