Prefect Payment of Legal Fees Rendered Enforcement Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking judicial enforcement against the prefect for failing to pay €900 in legal fees and associated interest, as ordered by a 2019 judgment. The court found that subsequent to the filing of the enforcement request, the prefect had completed the payment of the principal sum on May 24, 2022, and had also issued the corresponding interest payments, meaning the matter for which enforcement was sought had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Payment of Legal Fees Rendered Enforcement Moot: The court found that subsequent to the filing of the enforcement request, the prefect had completed the payment of the principal sum on May 24, 2022, and had also issued the corresponding interest payments, meaning the matter for which enforcement was sought had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1809920 rendu le 17 septembre 2019 par ce tribunal.
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Me A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'exécuter l'ordonnance n°1809424 du 17 décembre 2019 rendue par cette juridiction en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser les intérêts y afférent.
Par un courrier enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a procédé à la mise en paiement sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé à Me A le 24 mai 2022 une somme de 900 euros correspondant au montant des frais de justice mis à la charge de l'Etat par le jugement du 17 septembre 2019. En outre, il ressort de la fiche du logiciel Chorus produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a versé à Me A les intérêts y afférent pour la période comprise entre le 17 novembre 2019 et le 8 novembre 2021, date à laquelle un premier versement avait été effectué à destination de Me A, rejeté en raison de la clôture de son compte bancaire. Le mémoire a été communiqué à Me A qui ne conteste pas avoir été destinataire des versements. Par suite, la demande d'exécution du jugement n° 1809920 rendu le 17 septembre 2019 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Me A à fin d'exécution du jugement n° 1809920 rendu le 17 septembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.