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2305458 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Building Permit and Administrative Appeal Rejection

Numéro de cause 2305458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a municipal decision from August 2023 that rejected their administrative appeal against a building permit issued in May 2023 for the construction of two semi-detached houses, and also sought the annulment of the permit itself, along with a financial award. However, the litigant subsequently filed a filing on December 12, 2023, unequivocally withdrawing both their proceedings and action, leading the administrative court to issue an order simply giving formal notice of this unqualified withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Challenging Building Permit and Administrative Appeal Rejection: However, the litigant subsequently filed a filing on December 12, 2023, unequivocally withdrawing both their proceedings and action, leading the administrative court to issue an order simply giving formal notice of this unqualified withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal désistement d'action qualité pour recourir contre permis autorité administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the plaintiff requested costs under this article, the dispositive (Order 1 and 2) does not explicitly order the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Paul, du cabinet Paul-Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le maire de Sainte-Marie a explicitement rejeté son recours gracieux visant à obtenir le retrait de l'arrêté du 3 mai 2023 accordant à M. B A un permis de construire pour la construction de deux habitations mitoyennes sur un terrain sis 11 Le Pont de Renac à Sainte-Marie (PC n°035294 23 F1006) ainsi que cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, Mme D s'est désistée de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, Mme D s'est désistée de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, au ministre de la culture et à la commune de Sainte-Marie.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 4 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.