Administrative Decision Annulment Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning advancement to a higher civil service grade, alongside a claim for damages, but subsequently filed a statement expressly confirming withdrawal of the main request while maintaining the claim for costs. The court, citing provisions allowing it to give effect to withdrawals and rule solely on requests concerning costs or damages under the Code of Administrative Justice, accepted the unilateral withdrawal of the main action and, considering the circumstances and changes in the relevant legal texts that occurred during the process, rejected the petitioner's claim for the payment of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administratif; Administrative Decision Annulment Withdrawal and Costs Ruling: The court, citing provisions allowing it to give effect to withdrawals and rule solely on requests concerning costs or damages under the Code of Administrative Justice, accepted the unilateral withdrawal of the main action and, considering the circumstances and changes in the relevant legal texts that occurred during the process, rejected the petitioner's claim for the payment of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.
The court explicitly rejected the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
This provision is cited in the considerations and justifies the power of the President to issue the order, including giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
This article was the basis for the applicant's claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Py demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 relatif à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle en ce qu'il ne tient pas compte de l'avancement d'échelon par la voie de l'ancienneté sur un indice majoré de 419 ; ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux et la décision confirmative du 3 juillet 2023,
2°) de condamner le directeur territoriale Auvergne Rhône Alpes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'office national des forêts (ONF) conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 10 janvier 2024 à Me Py l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement de Mme B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'évolution textuelle survenue entre le recours gracieux et l'introduction de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des forêts.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2305457