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2305456 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Court Order for Payment Rendered Moot by Subsequent Compliance

Numéro de cause 2305456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement, including a daily fine, compelling the local prefect to comply with a 2019 administrative court order mandating the payment of €900 plus associated interest under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that, based on documentation provided by the prefect and acknowledged by the requesting party, the required payment, including interest, had been fully remitted subsequent to the enforcement proceedings being initiated, rendering the demand for execution moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Court Order for Payment Rendered Moot by Subsequent Compliance: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that, based on documentation provided by the prefect and acknowledged by the requesting party, the required payment, including interest, had been fully remitted subsequent to the enforcement proceedings being initiated, rendering the demand for execution moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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paiement de l'amende autorisation d'exécution ordre de paiement conformité administrative concussion prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the requests for execution of the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision to rule that there is no longer any need to rule on the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019.

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Me A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'exécuter l'ordonnance n°1809424 du 17 décembre 2019 rendue par cette juridiction en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 900 euros à verser au conseil de M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser les intérêts y afférent.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;".

2. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche issue du logiciel Chorus et de la décision " demande d'achat ou d'approvisionnement " du 20 septembre 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé à Me A une somme de 1 100, 12 euros correspondant aux montant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majoré des intérêts. Les pièces produites par le préfet ont été communiquées à Me A qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce versement. Par suite, la demande d'exécution de l'ordonnance n° 1809424 rendue le 17 décembre 2019 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Me A à fin d'exécution de l'ordonnance n° 1809424 du 17 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.