Jurisdictional Dispute Over COVID-19 Aid for Ski Instructor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the prefect's decision rejecting their application for exceptional COVID-19 aid intended for businesses affected by ski lift closures and requested payment of the aid, but the Administrative Tribunal of Marseille ruled that, because the applicant is a ski instructor exercising their profession in the department of Haute-Savoie, the dispute concerning professional activity regulation falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over COVID-19 Aid for Ski Instructor: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Grenoble).
Although requested in the petition, this article concerning costs was not explicitly mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2), which only dealt with jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de moniteur de ski au sein de l'école du ski français de Morillon, dans le département de la Haute-Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle