Legislator Jurisprudence & Législation
2305455 Généré par l'IA

Resident v. Municipality (Injunction Denial for Lack of Procedural Compliance)

Numéro de cause 2305455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought an injunction from the summary judge to prohibit the construction of balconies authorized by a prior declaration filed with the municipality. The court dismissed the application as inadmissible because the requester failed to specify the proper legal basis for the emergency relief sought (suspension, fundamental liberty, or useful measure) and, depending on the potential basis, failed to comply with mandatory procedural requirements such as filing a separate annulment request for a suspension order or justifying an urgent threat to a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-1; Resident v. Municipality (Injunction Denial for Lack of Procedural Compliance): The court dismissed the application as inadmissible because the requester failed to specify the proper legal basis for the emergency relief sought (suspension, fundamental liberty, or useful measure) and, depending on the potential basis, failed to comply with mandatory procedural requirements such as filing a separate annulment request for a suspension order or justifying an urgent threat to a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité exécution de l'expulsion qualité pour recourir contre permis restrictions de zonage règlement communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B saisit le juge des référés -référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l'article L.
Art. R. 522-1
The application for a stay (référé suspension) was rejected as inadmissible because it was not accompanied by a separate application for annulment, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-1

The application for a stay (référé suspension) was rejected as inadmissible because it was not accompanied by a separate application for annulment, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305455, M. A B, demeurant au 4 A avenue de la Liberté à Charenton-le-Pont (94220), demande au juge des référés d'interdire la construction de balcons dans l'immeuble où il réside, construction autorisée par décision du maire.

Vu :

- la déclaration préalable n° 094018 23 N4009 du 14 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte de l'instruction que le groupe In'li Action Logement a déposé le 14 mars 2023 une déclaration préalable n° 094018 23 N4009 tendant notamment à la création de deux balcons côté jardin pour les logements au 4 avenue de la Liberté à Charenton-le-Pont (94220). Par la requête susvisée, M. A B demande au juge des référés d'interdire la construction de balcons dans l'immeuble où il réside.

4. Or, cette requête, qui ne précise pas le fondement sur lequel M. B saisit le juge des référés -référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l'article L. 521-2, ou référé mesure utile de l'article L. 521-3- ne met pas ce dernier à même de pouvoir statuer sur le bien-fondé de la demande de M. B. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

5. Toutefois, il appartient au juge des référés, saisi d'une requête rédigée par un particulier sans le secours d'un avocat, de l'interpréter de manière libérale.

6. D'une part, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé suspension, il ne joint aucune requête distincte à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, en application du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du même code, sa requête en référé doit être rejetée comme irrecevable.

7. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé liberté, il ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte en effet des écritures du requérant que " le traitement de cette affaire revêt un caractère d'urgence relative, car In'li pourrait entamer la construction des balcons dès le mois d'août prochain ". Au surplus, aucune liberté fondamentale n'est invoquée par M. B dans ses écritures.

8. Enfin, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé mesure utile, cette demande fait obstacle à l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en violation des dispositions de l'article L. 521-3.

9. Ainsi, quelle que soit l'interprétation des écritures de M. B, celles-ci doivent être rejetées dans tous les cas de figure.

10. Il en résulte que la requête en référé de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Charenton-le-Pont (94220).

Fait à Melun, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

C. CLa greffière,

V. Guillemard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,