Legislator Jurisprudence & Législation
2305452 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Housing Moot Due to Accepted Offer

Numéro de cause 2305452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought a court order compelling the State to assign housing commensurate with their needs, pursuant to the construction and housing code; however, the defendant prefect informed the court that the applicant had accepted a T2 housing offer in a specific city on October 3, 2023, and since the applicant failed to contest this fact after being notified, the court, applying the provision allowing for an order when there is no longer cause to rule on a claim, determined that there was no longer any need to rule on the original request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim for Housing Moot Due to Accepted Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement état requis acceptation de l'offre assignation du lieu de séjour contrat de bail procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited as the basis for the decision, allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor informe le tribunal que M. A a accepté une proposition de logement de type T2 à Dinan le

3 octobre 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que M. A a accepté une proposition de logement de type T2 à Dinan le

3 octobre 2023. Ce mémoire a été communiqué le 19 décembre 2023 à M. A, qui n'a pas transmis d'observation au greffe du tribunal, n'a donc contesté, ni l'attribution de ce relogement, ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 11 mars 2024.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.