Applicant's Claim for Housing Moot Due to Accepted Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the State to assign housing commensurate with their needs, pursuant to the construction and housing code; however, the defendant prefect informed the court that the applicant had accepted a T2 housing offer in a specific city on October 3, 2023, and since the applicant failed to contest this fact after being notified, the court, applying the provision allowing for an order when there is no longer cause to rule on a claim, determined that there was no longer any need to rule on the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim for Housing Moot Due to Accepted Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited as the basis for the decision, allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor informe le tribunal que M. A a accepté une proposition de logement de type T2 à Dinan le
3 octobre 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que M. A a accepté une proposition de logement de type T2 à Dinan le
3 octobre 2023. Ce mémoire a été communiqué le 19 décembre 2023 à M. A, qui n'a pas transmis d'observation au greffe du tribunal, n'a donc contesté, ni l'attribution de ce relogement, ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 11 mars 2024.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.