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2305451 Généré par l'IA

Intercommunal Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a special waste removal fee assessment issued by the intercommunal authority for a specific quarterly period, requesting a reduction in the amount or the organization of mediation. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the special waste removal fee, established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities to finance the collection and treatment of non-household waste, relate to an activity deemed industrial and commercial, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the company's application due to manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Intercommunal Waste Fee Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the special waste removal fee, established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities to finance the collection and treatment of non-household waste, relate to an activity deemed industrial and commercial, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the company's application due to manifest incompetence.

Mots-clés

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litige non administratif perception d'émoluments compétences spéciales traitement des déchets demande adressée à l'autorité collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Les Dames, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 4 552,55 euros émis le 3 novembre 2022 par la métropole Aix-Marseille-Provence pour le paiement de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères concernant la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge définitive des sommes réclamées ou à tout le moins, de ramener leur montant à de plus justes proportions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, après avoir recueilli l'accord des parties, l'organisation d'une médiation en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ".

3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.

4. Le litige soumis au tribunal par la société Les Dames est relatif à la redevance instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de la société Les Dames échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Dames est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Dames.

Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 19 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,