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2305449 Généré par l'IA

Jurisdiction for Annulment of Maritime Security Agent Training Refusal

Numéro de cause 2305449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing prior authorization for maritime security agent training and requested an order compelling the authority to issue it, plus damages. The court determined that although the matter concerned professional security activities, the territorial jurisdiction was dictated by the seat of the authority that issued the contested decision under delegation, which was the Territorial Delegate for Île-de-France, located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Consequently, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and referral, the court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as it was the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction for Annulment of Maritime Security Agent Training Refusal: The court determined that although the matter concerned professional security activities, the territorial jurisdiction was dictated by the seat of the authority that issued the contested decision under delegation, which was the Territorial Delegate for Île-de-France, located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Consequently, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and referral, the court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as it was the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative espace maritime mandataire e-justice décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another tribunal.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Used to determine territorial competence based on the siège of the authority that made the contested decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Used to confirm that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction based on the location of the delegating authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Faupin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle, par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial Ile-de-France lui a refusé la délivrance de l'autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de protection des navires en mer ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. La décision attaquée ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement les activités privées de sécurité, et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève normalement, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, domicilié à Arles, a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de protection des navires en mer. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision du 7 avril 2023 litigieuse ayant été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial Ile-de-France, qui siège à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle