Mootness of Annulment of Administrative Detention Following Vacatur of Underlying Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative detention order issued on June 17, 2023, following a request for asylum made during prior detention. The court determined that a subsequent judgment on June 21, 2023, had annulled the underlying decisions requiring the petitioner to leave the territory and set the destination country, which necessarily resulted in the lifting of the administrative detention order. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking to annul the detention order were moot, and under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no ruling is necessary on a request, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment of Administrative Detention Following Vacatur of Underlying Removal Order: The court determined that a subsequent judgment on June 21, 2023, had annulled the underlying decisions requiring the petitioner to leave the territory and set the destination country, which necessarily resulted in the lifting of the administrative detention order. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking to annul the detention order were moot, and under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no ruling is necessary on a request, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request's conclusions.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement rendu le 21 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet a nécessairement, en exécution de ce jugement, levé la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2305447