Legislator Jurisprudence & Législation
2305446 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Availability Extension Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2305446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative decision refusing the extension of their personal availability status, arguing that they were currently employed under a permanent contract and unable to return to teaching duties. The court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because the filing contained only a statement of facts and failed to articulate any legal grounds or arguments to justify challenging the legality of the refusal, rendering the request non-regularizable as the statutory two-month appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Denial of Availability Extension Due to Inadmissible Petition: The court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because the filing contained only a statement of facts and failed to articulate any legal grounds or arguments to justify challenging the legality of the refusal, rendering the request non-regularizable as the statutory two-month appeal period had expired.

Mots-clés

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positions administratives contrat de droit administratif recours en annulation en droit de l'Union demande tardive de prolongation motifs légaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Grenoble en date du 21 juin 2023 refusant la prolongation de sa mise en disponibilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

2. Le 4° de l'article R. 222-1 du même code permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.

3. M. A conteste le refus de prolongation de sa disponibilité pour convenance personnelle en indiquant être actuellement employé en contrat à durée indéterminée en tant que technicien bureau d'étude et ne pas se trouver en situation de reprendre son activité d'enseignant à la rentrée. Cet argument n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision en litige et ne constitue pas un moyen. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête, dépourvue de tout moyen, est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305446