Legislator Jurisprudence & Législation
2305444 Généré par l'IA

Petitioner v. Sous-préfet of Brest (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2305444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Rennes to suspend a six-month suspension of their driving license issued by the Sous-préfet of Brest, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, under Article R. 312-8 of the Code, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against a person lies with the Administrative Tribunal of the person's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Seysses (Haute-Garonne), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Toulouse, requiring the Rennes court to reject the case for lack of jurisdiction under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Sous-préfet of Brest (Jurisdictional Challenge): 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, under Article R. 312-8 of the Code, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against a person lies with the Administrative Tribunal of the person's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Seysses (Haute-Garonne), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Toulouse, requiring the Rennes court to reject the case for lack of jurisdiction under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence motifs de cassation exception d'inconstitutionnalité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The provision cited in Article 1 is the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction, which is derived from the application of Art. R. 522-8-1 and Art. L. 522-3.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section (implicitly through Article 1) as the procedural rule allowing the judge to reject the application when declining jurisdiction.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the dispositive section (implicitly through Article 1) as the procedural rule allowing the judge to reject the application via reasoned order.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the Toulouse administrative tribunal has jurisdiction, which is the justification leading to the explicit rejection based on jurisdiction in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

3. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 du sous-préfet de Brest portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire de la commune de Seysses (Haute-Garonne). Le litige relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.