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2305442 Généré par l'IA

Resident Card Holder v. Prefect (Issuance of Duplicate Residence Card)

Numéro de cause 2305442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, holder of a resident card stolen in September 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a duplicate card after his application, filed in January 2023, had resulted only in a non-travel-authorizing deposit receipt, which prevented him from traveling abroad for a scheduled marriage. The court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for an injunction under the emergency procedure because the prefect subsequently issued a favorable decision certificate allowing border crossing, but ordered the State to pay the applicant €1,500 in costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Resident Card Holder v. Prefect (Issuance of Duplicate Residence Card): The court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for an injunction under the emergency procedure because the prefect subsequently issued a favorable decision certificate allowing border crossing, but ordered the State to pay the applicant €1,500 in costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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résident étranger commandement de payer frais administratifs certificat de mariage pièces de légitimation état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court ruled that there was no longer any need to rule on the claims based on this article because the relief sought had become moot.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the basis for the applicant's initial claim for emergency relief, which the court subsequently determined was no longer necessary to rule upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité marocaine, il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 septembre 2028, qu'il en a déclaré le vol le 21 septembre 2022 et a sollicité la délivrance d'un duplicata le 12 janvier 2023, qu'il n'a reçu qu'une attestation de dépôt d'une demande de duplicata mais n'a reçu aucune nouvelle sur la fabrication de sa carte, malgré de nombreuses relances, alors que le document qui lui a été remis ne lui permet pas de voyager alors qu'il doit se marier au Maroc le 2 août 2023.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas se déplacer alors qu'il est titulaire d'une carte de résident, et ne peut plus justifier du caractère régulier de son séjour.

La requête a été communiquée le 5 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qi n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 6 juin 2023, tenue en présence de

Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Mercenier, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il vient de recevoir sur son téléphone une attestation de décision favorable à une demande de duplicata d'une carte de résident,

- les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu.

Par une note en délibéré enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par

Me Besse, communique le document reçu sur le téléphone de son client au début de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain né le 8 février 1979 à Oujda, a déclaré le

2 novembre 2022 le vol de ses documents d'identité, survenu le 21 septembre 2022, parmi lesquels figurait sa carte de résident valable jusqu'au 28 septembre 2028. Il a sollicité le

12 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne la remise d'un duplicata. Il n'a reçu en retour qu'un document portant confirmation de dépôt de sa demande de duplicata, qui n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Aucune information ni aucun autre document ne lui ont été fournies malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 1er juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata de sa carte de résident, autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen.

les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré une attestation de décision favorable à la demande de duplicata de sa carte de résident présenté par M. A, autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230544