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2305441 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Contested Decision in Judicial Review Application

Numéro de cause 2305441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a social aid decision, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision despite a formal request for regularization sent via registered mail which was returned as "not claimed." The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that since the procedural requirement of attaching the challenged act was not met and the deficiency was not remedied after being formally requested, the application must be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Contested Decision in Judicial Review Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel entraide judiciaire civile condition de recevabilité e-justice défaut de preuve perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision concernant une aide sociale.

Par un courrier en date du 22 septembre 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 16 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 septembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retourné au tribunal le 16 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 novembre 2023

La greffière,

C. Arce