Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case Due to Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 6, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a return ban; however, after filing the request, the same prefect placed the litigant in administrative detention in Lyon, outside the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal where the case was initiated. Applying Article R. 776-17 of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the litigant was placed in detention outside its territory, the conclusions concerning the order to leave the territory, the return ban, and the designation of the destination country must be summarily transferred to the Administrative Tribunal within whose jurisdiction the detention center is located, which is Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R.776-17 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case Due to Detention Location: Applying Article R. 776-17 of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that because the litigant was placed in detention outside its territory, the conclusions concerning the order to leave the territory, the return ban, and the designation of the destination country must be summarily transferred to the Administrative Tribunal within whose jurisdiction the detention center is located, which is Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case conclusions to the Administrative Tribunal of Lyon.
The court applied this article to justify the transmission of the case because the applicant was placed in administrative detention outside the original jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A représenté par Me Rouvier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par arrêté du 14 octobre 2023, le préfet de l'Isère a placé en rétention administrative M. A dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué au magistrat de permanence, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-17.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. . Aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français () la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Lorsque le requérant est placé en rétention () en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention () " . Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2. ".
3. M. A demande d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an et fixé le pays où il pourra être reconduit d'office. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet de l'Isère a décidé de placer M. A en rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Ce lieu de rétention se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative de transmettre les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, à l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, à l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont transmises au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet l'Isère et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.