Municipal Suspension Withdrawal Renders Regularization Review Moot; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision that suspended its prior declaration for the regularization of a covered terrace closure and door addition, and to compel a final decision. The court determined that since the municipality subsequently withdrew the suspension decision and issued a decision of no opposition to the prior declaration, the company's primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court also rejected the company's claim for the award of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Suspension Withdrawal Renders Regularization Review Moot; Legal Costs Denied: The court determined that since the municipality subsequently withdrew the suspension decision and issued a decision of no opposition to the prior declaration, the company's primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court also rejected the company's claim for the award of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for ordering that there is no need to rule on the request concerning annulment and injunction.
Cited by the court as the basis for dealing with costs and expenses, leading to the rejection of the claim under Article L. 761-1.
Cited in the dispositive (Article 2) as the provision under which the applicant's conclusions for costs were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hôpital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la régularisation de la fermeture d'une terrasse couverte et de l'ajout d'une porte sur un terrain situé 4 avenue de Ceylan-Ouest, parcelle cadastrée AC1 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 7 décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 16 août 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à la régularisation de la fermeture d'une terrasse couverte et de l'ajout d'une porte sur un terrain situé 4 avenue de Ceylan-Ouest. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
Fait à Bordeaux le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière