Naturalization Refusal Appeal Dismissed Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application, which was denied because the applicant did not reside in France and did not currently exercise professional activity for the benefit of the French State or a nationally significant entity as required by the Civil Code. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the applicant’s arguments—noting French birth, status as a former combatant's child, and ability to support themselves in retirement—failed to contest the Minister's operative grounds regarding non-residency and inapplicability of the professional residence exception, rendering the means asserted in the claim inoperative under administrative justice code provisions allowing for summary dismissal of requests based on manifestly irrelevant grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Naturalization Refusal Appeal Dismissed Due to Inoperative Grounds: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the applicant’s arguments—noting French birth, status as a former combatant's child, and ability to support themselves in retirement—failed to contest the Minister's operative grounds regarding non-residency and inapplicability of the professional residence exception, rendering the means asserted in the claim inoperative under administrative justice code provisions allowing for summary dismissal of requests based on manifestly irrelevant grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the grounds raised were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il est né dans l'ancien département français d'Algérie, qu'il est fils d'un ancien combattant de l'armée française et qu'étant retraité, il dispose des moyens de vivre en France. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ses moyens sont dès lors inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,