Employee Challenge to Settlement Receipt Rejected for Untimely, Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a final settlement receipt issued upon the termination of their employment with a public high school, submitting supporting work certificates, but the administrative court rejected the application because the petition lacked any statement of grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired, the non-compliant filing was not rectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employee Challenge to Settlement Receipt Rejected for Untimely, Defective Petition: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, but it does not cite a legal provision, it is simply the final decision.
The court based its decision to reject the request on the provisions of Article R. 222-1, section 4, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A conteste auprès du tribunal le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré le 14 février 2022 à l'issue de son contrat de travail avec le lycée Gustave Eiffel de Gagny (93220) et communique plusieurs certificats de travail attestant de périodes de travail au sein d'établissements publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ( ) " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme A est dépourvue de tout moyen et, le délai de recours étant expiré, n'est pas régularisable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,