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2305434 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipal Mayor (Construction Authorization Dispute)

Numéro de cause 2305434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought annulment of a decision by a municipal mayor to stay its prior application for authorization to regularize several construction works, including adding a veranda and enlarging a terrace, and requested an injunction for a final decision. The court, acting via an order, determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the mayor subsequently issued a decision withdrawing the initial stay and explicitly deciding not to oppose the prior construction declaration. Consequently, the primary claims were dismissed as moot, and the related request for costs was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Municipal Mayor (Construction Authorization Dispute): The court, acting via an order, determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the mayor subsequently issued a decision withdrawing the initial stay and explicitly deciding not to oppose the prior construction declaration. Consequently, the primary claims were dismissed as moot, and the related request for costs was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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différend commercial recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction permis de construire communal qualité pour recourir contre permis construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules there is no longer need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests for costs in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the court's authority to rule by order, specifically citing the power to determine that there is no longer any need to rule on a claim (point 3) or to rule solely on costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hopital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la régularisation de la création d'une véranda, de la transformation d'une partie du garage en chambre, de la modification des menuiseries et de l'agrandissement de la terrasse sur un terrain situé 12 avenue de Thaïlande, parcelle cadastrée AC 1 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 1er décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 1er décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 4 août 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à la régularisation de la création d'une véranda, à la transformation d'une partie du garage en chambre, à la modification des menuiseries et à l'agrandissement de la terrasse sur un terrain situé 12 avenue de Thaïlande. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.

Fait à Bordeaux le 7 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière