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2305432 Généré par l'IA

Claim Moot Due to Subsequent Administrative Recognition of Service Accident Recurrence

Numéro de cause 2305432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing to recognize a recent incident as a recurrence of a prior service accident, but the administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the appeal, the responsible administrative authority definitively recognized the incident as attributable to the earlier service accident. The court based its decision on the provision allowing the presiding judge to rule that there is no longer a need to rule on a request when the initial object of the dispute has been resolved by a subsequent definitive administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Moot Due to Subsequent Administrative Recognition of Service Accident Recurrence: The court based its decision on the provision allowing the presiding judge to rule that there is no longer a need to rule on a request when the initial object of the dispute has been resolved by a subsequent definitive administrative decision.

Mots-clés

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production de créance autorité administrative cessation des prestations accident réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the request because the administrative decision in question has been replaced by a favorable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 qui refuse de reconnaitre comme rechute d'un accident de service l'incident du 28 juin 2023.

Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Mme A demande d'annuler la décision du 20 juillet 2023 qui refuse de reconnaitre compte imputable à un accident de service du 17 octobre 1975 la chute du 28 juin 2023.Toutefois par décision définitive du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction du recours, la rectrice de l'académie de l'académie de Montpellier a accepté de reconnaitre cette imputabilité. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 janvier 2025,

La greffière,

B. Flaesch