Applicant Fails to Cure Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for an alleged housing benefit overpayment, asserting the debt was received by a former landlord. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to sign the petition, which was sent by registered mail but returned as unclaimed, justifying rejection under the procedural code provision allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant Fails to Cure Defective Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to sign the petition, which was sent by registered mail but returned as unclaimed, justifying rejection under the procedural code provision allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
This provision regarding the obligation to invite regularization for curable inadmissibility was cited in the considerations preceding the order.
This provision concerning the signature requirement for petitions was cited in the considerations leading to the rejection for non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 145 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.
Il soutient qu'il n'est pas le débiteur de la somme due, cette dernière ayant été perçue par son ancien bailleur.
Par un courrier du 17 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai d'un mois, à signer sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()"
3. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
4. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 17 août et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 30 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,