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2305430 Généré par l'IA

Improper Petition for Judicial Instruction Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2305430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, having been placed on administrative leave due to health reasons, filed a request seeking to exit this status, but the petition was improperly addressed to the public prosecutor and contained claims against a hierarchical superior, including allegations of forgery, effectively functioning as a request for judicial instruction rather than a direct administrative appeal. The court ruled the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the procedural requirements for direct judicial review and was not properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Improper Petition for Judicial Instruction Deemed Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the procedural requirements for direct judicial review and was not properly regularized.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel condition de recevabilité absence injustifiée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on point 4 of this article because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. B A demande à sortir de sa position de disponibilité d'office pour raison de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, au demeurant adressée au procureur de la République, M. A, ancien gestionnaire des bâtiments du collège Jules Ferry de Cazouls les Béziers indique les conséquences de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en mettant en cause sa responsable hiérarchique, notamment pour des faux en écriture et conclut en demandant la marche à suivre pour que l'affaire soit instruite en justice. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 4 octobre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH