Dismissal of Petition for Failure to Regularize Filing of Appeal Against Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a departmental decision from July 19, 2023, that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention. Following a formal request from the court registry on September 13, 2023, to regularize the filing by producing the complete challenged decision as required by administrative justice rules, the litigant failed to submit the missing document or justify their inability to do so by the deadline. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible and ordered its dismissal based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Petition for Failure to Regularize Filing of Appeal Against Mobility Inclusion Card Rejection: Following a formal request from the court registry on September 13, 2023, to regularize the filing by producing the complete challenged decision as required by administrative justice rules, the litigant failed to submit the missing document or justify their inability to do so by the deadline. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible and ordered its dismissal based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
The request was rejected because it was manifestly inadmissible, under the terms of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier en date du 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée complète (y compris la page 2).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305429