Legislator Jurisprudence & Législation
2305429 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Relief Request Lacking Factual Basis and Standing

Numéro de cause 2305429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking emergency relief under administrative justice code provisions to protect the rights of their adult brother was rejected because the petition lacked any statement of facts or grounds supporting the claim, failed to articulate identifiable conclusions, and was filed by a person who did not demonstrate sufficient standing (as a mere sibling) to represent the interests of a major individual in summary proceedings. The court reasoned that the manifest deficiency in the required legal prerequisites, including the absence of stated grounds and the claimant's lack of proper legal capacity to act on behalf of the brother, rendered the request inadmissible and therefore subject to dismissal.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Relief Request Lacking Factual Basis and Standing: The court reasoned that the manifest deficiency in the required legal prerequisites, including the absence of stated grounds and the claimant's lack of proper legal capacity to act on behalf of the brother, rendered the request inadmissible and therefore subject to dismissal.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir licenciement administratif jouissance des droits civils motifs de fait demande en justice droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order as the basis for rejecting the request by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de faire respecter les droits de son frère et de lui venir en aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". L'article R. 411-1 de ce code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. La requête de Mme C ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion identifiable.

3. En outre, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Mme B C, sœur de M. A C, ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de saisir le juge des référés afin que celui-ci prenne une mesure en faveur de son frère majeur.

4. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C

Fait, à Lille, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305429