Taxpayer v. Administration on Premature Tax Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from an annual tax on a personal watercraft, having filed a prior administrative tax claim on May 17, 2023, which was received on May 22, 2023, leading to the claim being registered with the administrative court on May 30, 2023. The court ruled that, according to the governing tax and administrative procedure codes, legal action against a tax assessment is only admissible either two months after receiving the administration's explicit decision on a prior claim or after the six-month statutory period for the administration to rule has expired; because the court filing occurred before this six-month period elapsed without an explicit decision, the claim was deemed premature and manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer v. Administration on Premature Tax Claim Appeal: The court ruled that, according to the governing tax and administrative procedure codes, legal action against a tax assessment is only admissible either two months after receiving the administration's explicit decision on a prior claim or after the six-month statutory period for the administration to rule has expired; because the court filing occurred before this six-month period elapsed without an explicit decision, the claim was deemed premature and manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge du paiement de la somme de 285 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2023 à raison du véhicule nautique à moteur 27 enregistré sous le numéro E34637, qui lui est réclamée par titre de perception du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions () [du titre] III du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du redevable de cette taxe ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.
4. Mme A a produit, à l'appui de sa requête, la réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 17 mai 2023, ainsi que l'accusé de réception de cette demande du 22 mai 2023. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration pour statuer sur sa réclamation. Dès lors, la requête de Mme. A est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,