Legislator Jurisprudence & Législation
2305427 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order dated July 20, 2023, requiring them to immediately leave French territory, fixing the destination country, imposing a one-year re-entry ban, and assigning them to residence in the Moselle department. The court, referencing administrative justice code provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible appeals by order, found that the contested orders were served on July 20, 2023, at 4:50 PM, triggering a 48-hour deadline for contesting the immediate departure order and related measures. Since the appeal was not registered until July 28, 2023, the mandatory 48-hour deadline had expired, rendering the claim manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing: The court, referencing administrative justice code provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible appeals by order, found that the contested orders were served on July 20, 2023, at 4:50 PM, triggering a 48-hour deadline for contesting the immediate departure order and related measures. Since the appeal was not registered until July 28, 2023, the mandatory 48-hour deadline had expired, rendering the claim manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée inobservation du délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals that are manifestly inadmissible and not capable of being cured during the proceedings, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés par la voie administrative à Mme A le 20 juillet 2023 à 16 heures 50 et que cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l'intéressée n'a été enregistré que le 28 juillet 2023 à 9 heures 30. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et par suite manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

S. C

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif