Legislator Jurisprudence & Législation
2305426 Généré par l'IA

Unemployment Office Solidarity Allowance Repayment Upheld Despite Health Issues

Numéro de cause 2305426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the unemployment office for an unjustified receipt of a specific solidarity allowance (€730.73), arguing that their health issues caused them to neglect administrative procedures. The court rejected the appeal via an ordinance, reasoning that the claimed health-related administrative neglect, while perhaps excusable, does not affect the substantive legality of the debt itself, rendering the sole presented argument factually insusceptible of supporting the claim under administrative judicial code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Unemployment Office Solidarity Allowance Repayment Upheld Despite Health Issues: The court rejected the appeal via an ordinance, reasoning that the claimed health-related administrative neglect, while perhaps excusable, does not affect the substantive legality of the debt itself, rendering the sole presented argument factually insusceptible of supporting the claim under administrative judicial code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant facts.

Mots-clés

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chômage restitution des indemnités de chômage prétention en poursuite allégations de santé indemnité journalière en cas de maladie prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because the supporting facts were manifestly incapable of sustaining the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte notifiée par huissier le 7 août 2023 à la demande de pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant en principal de 730,73 euros.

Il soutient que son état de santé l'a conduit à négliger ses démarches administratives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique que son état de santé l'a conduit à négliger ses démarches administratives. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse ou de délais de paiement à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 15 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.