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2305425 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal for Family Allowances Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2305425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel payment of a portion of family allowances based on alleged agreements; however, the administrative court dismissed the request in an order because the petition was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to provide the contested decision or act, despite being formally invited by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal of unrectified, obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Family Allowances Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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allocations familiales licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la demande motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the claim, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A demande au tribunal que lui soit versée une partie des allocations familiales de sa fille au regard d'accords passés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, réceptionnée le 22 avril 2023, Mme A a été invitée à produire la décision ou l'acte contesté. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, la requérant n'a pas produit la décision ou l'acte contesté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.